
La loi du 27 juillet 2023 dite "anti-squat" : point sur les apports en matière pénale
-- Définition du domicile
L’article 226-4 du Code pénal définit désormais le domicile en ces termes :
« Constitue notamment le domicile d'une personne, au sens du présent article, tout local d'habitation contenant des biens meubles lui appartenant, que cette personne y habite ou non et qu'il s'agisse de sa résidence principale ou non ».
Le Conseil constitutionnel a émis une réserve d’interprétation car la présence de meubles ne saurait permettre à elle-seule de caractériser le délit de violation de domicile, de sorte qu’il appartiendra au juge d’apprécier si la présence de meubles permet de considérer que la personne concernée a le droit de s'y dire chez elle (Décision n°2023-853 DC du 26 juillet 2023).
- Délit de violation de domicile : aggravation des peines encourues
L’article 226-4 du Code pénal sanctionnait déjà le délit de violation de domicile consistant à s’introduire dans le domicile d’autrui « à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet ».
Le champ d’application de ce texte est relativement limité car il vise à protéger le respect à la vie privée plutôt que le droit de propriété.
Les peines encourues étaient d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende. Ces peines ont été portées à trois ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende.
- La création de deux nouvelles infractions, un délit prévu à l'article 315-1 du Code pénal, et une contravention prévue à l'article 315-2 du Code pénal
Ces infractions ont été intégrées au sein du Livre III relatif aux atteintes à la propriété, au chapitre V intitulé « De l’occupation frauduleuse d’un local à usage d’habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel ».
Elles se détachent ainsi de la notion de vie privée.
Le délit créé à l’article 315-1 du Code pénal sanctionne « l’introduction dans un local à usage d’habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, hors les cas où la loi le permet » ainsi que le « maintien dans le local à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet ».
Les peines encourues sont de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende.
Ce délit possède un champ d’application bien plus large que celui de violation de domicile car il ne se limite pas à l’immeuble dédié à l'habitation et qu’il réprime tant l’introduction que le maintien. L’objectif est de garantir la propriété immobilière contre les occupations illicites.
S’agissant de la contravention créé à l’article 315-2 du Code pénal, elle sanctionne « le maintien sans droit ni titre dans un local à usage d'habitation en violation d'une décision de justice définitive et exécutoire ayant donné lieu à un commandement régulier de quitter les lieux depuis plus de deux mois » d’une peine de 7 500 euros d'amende.
Cette contravention vise les occupants sans droit ni titre, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement et dont les délais susceptibles d’être accordés par le juge civil ont été épuisés.
Cette contravention n’est pas applicable durant la trêve hivernale (1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante), aux bailleurs sociaux et aux personnes morales de droit public.
- La prévention de la commission des infractions
L’article 226-4-21 du Code pénal punit de 3.750 euros d’amende le fait de faciliter ou inciter à la commission des délits de violation de domicile et d’occupation frauduleuse d’un local à usage d’habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel.
Là encore, l’objectif est de « protéger le principe de l’inviolabilité du domicile, le droit au respect de la vie privée et le droit de propriété » (Décision n°2023-853 DC du 26 juillet 2023).